Communiqué de la section de Toulouse de la LDH
La Section de Toulouse de la Ligue des droits de l’Homme (LDH) a pris connaissance de la décision rendue par la Cour européenne des droits de l’Homme le 27 février 2025, condamnant la France pour sa responsabilité dans la mort de Rémi Fraisse en 2014 lors des affrontements contre le projet de barrage de Sivens, dans le Tarn, au visa de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme concernant le droit à la vie.
Si elle ne peut que se féliciter de la pertinence du recours devant cette juridiction si fréquemment et injustement mise en cause par certains responsables politiques – sauf à ce qu’ils proclament leur intention de la saisir dans leur situation personnelle à la suite de condamnations prononcées par les juridictions françaises -, la LDH ne peut que constater amèrement la pertinence des observations qu’elle avait faites dans les conclusions de son rapport déposé le 23 octobre 2015 pour dénoncer un déficit démocratique, une gestion catastrophique des opérations de maintien de l’ordre et une désinformation organisée.
Après l’annulation du projet de barrage par la juridiction administrative par le tribunal administratif de Toulouse un jugement le… 30 juin 2016, cette condamnation démontre une fois de plus la flagrante insuffisance des procédures de prise de décision et les manquements des pouvoirs publics dans les grands projets présentant un impact lourd sur l’environnement.
Par la même occasion, la CEDH salue particulièrement la qualité des investigations réalisées par le défenseur des droits, institution dont l’importance reste capitale pour la démocratie française.
À l’heure où l’achèvement des travaux de construction de l’autoroute A 69 est en cours malgré l’annulation prononcée par la juridiction administrative toulousaine le même jour, l’arrêt rendu par la CEDH ne peut qu’appeler les pouvoirs publics à une révision fondamentale des processus de décision dans ce type de projet, mais également à une révision complète des modalités des opérations de maintien de l’ordre mises en place à l’occasion des manifestations, comme à la cessation de la criminalisation de tous les mouvements sociaux et en particulier des luttes en faveur de l’environnement.